J.O. 225 du 28 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2007-1389 du 27 septembre 2007 relative aux contrôles, au constat des infractions et aux sanctions en matière de lutte contre le dopage et de protection de la santé des sportifs en Nouvelle-Calédonie


NOR : SJSX0766161P



Monsieur le Président,

Les autorités de la Nouvelle-Calédonie souhaitant mettre en place des mesures de lutte contre le dopage très similaires aux dispositifs retenus au niveau métropolitain, l'article 27 de la loi no 2006-405 du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs a autorisé le Gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance, dans les dix-huit mois, les mesures législatives qui relèvent de la compétence de l'Etat en ce domaine, à savoir le contrôle et le constat des infractions, ainsi que les sanctions pénales afférentes. Le présent projet d'ordonnance comporte ainsi les mesures nécessaires à l'application de la délibération no 202 du 22 août 2006 du congrès de la Nouvelle-Calédonie relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage en Nouvelle-Calédonie.

L'article 1er modifie, au titre II du livre IV du code du sport, le chapitre V relatif à la Nouvelle-Calédonie en y insérant une section 1 consacrée aux dispositions générales qui comprend l'article L. 425-1 actuel et une section 2, divisée en deux sous-sections, qui prévoit les dispositions relatives à la lutte contre le dopage et la protection de la santé des sportifs.

La sous-section 1 (articles L. 425-2 à L. 425-8) regroupe les dispositions relatives au contrôle et au constat des infractions.

L'article L. 425-2 définit les personnes habilitées à procéder aux contrôles antidopage prévus par la présente ordonnance et à rechercher et constater les infractions aux dispositions de la réglementation de la Nouvelle-Calédonie en matière de protection de la santé des sportifs et de lutte contre le dopage, ainsi que les personnes ayant l'initiative de ces contrôles. Le second alinéa du texte précise qu'ils sont tenus au secret professionnel.

L'article L. 425-3 organise le déroulement des contrôles antidopage permettant de déceler les substances prohibées et détermine parmi les personnes mentionnées à l'article L. 425-2 celles qui sont habilitées à procéder aux examens médicaux et à des prélèvements biologiques. Le texte prévoit l'établissement de procès-verbaux qui sont transmis à la commission de lutte contre le dopage de la Nouvelle-Calédonie et à la ligue concernée, un double étant remis aux intéressés.

L'article L. 425-4 prévoit que les personnes chargées des contrôles ont un droit d'accès à tous les lieux ou établissements où se déroulent les compétitions ou manifestations sportives ou les entraînements y préparant.

L'article L. 425-5 comporte une limitation des horaires des visites de contrôle (entre 6 et 21 heures) dans les lieux mentionnés à l'article L. 425-4 ou au domicile d'un sportif. Cette limitation n'étant toutefois pas applicable dès lors que les locaux sont ouverts au public ou qu'il s'y déroule une compétition ou un entraînement.

Les personnes mentionnées à l'article L. 425-2 peuvent demander communication de toute pièce ou document utile, entendre les personnes et recueillir les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission, les médecins pouvant seuls recueillir les informations à caractère médical.

Cet article comporte également une obligation d'information préalable du procureur de la République, qui pourra s'opposer à la visite prévue. Il sera avisé par procès-verbal de la découverte d'éventuelles infractions.

L'article L. 425-6 organise les modalités de la localisation des sportifs en vue de réaliser les opérations de contrôle. Les informations ainsi recueillies peuvent être informatisées, dans le respect de la réglementation relative à l'informatique et aux libertés.

L'article L. 425-7 précise les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées à l'article L. 425-2 pourront procéder, dans les locaux où ils perquisitionnent, à des saisies d'objets et de documents se rapportant aux infractions qu'ils ont compétence pour rechercher et constater.

Les pouvoirs de saisie des contrôleurs sont strictement encadrés :

- la saisie des objets et documents ne peut être effectuée que sur ordonnance du président du tribunal de grande instance ;

- la saisie s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge ;

- les droits de la défense doivent être respectés par la notification au responsable des lieux visités ou à son représentant de l'ordonnance qui peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. De même, les objets et documents saisis sont inventoriés en sa présence, cet inventaire étant annexé au procès-verbal de la visite dont une copie est remise à l'intéressé.

L'article L. 425-8 autorise les agents des douanes, les agents de la Nouvelle-Calédonie chargés d'appliquer la réglementation en matière de lutte contre le dopage et de protection de la santé des sportifs et les officiers et agents de police judiciaire à se communiquer les renseignements utiles sur les produits dopants sous réserve du respect de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

La sous-section 2 (articles L. 425-9 à L. 425-13) est relative aux dispositions pénales.

L'article L. 425-9 détaille les sanctions pénales (six mois d'emprisonnement et une amende de 7 500 EUR) en cas d'opposition aux agents chargés des contrôles antidopage.

L'article L. 425-10 dresse la liste des personnes qui peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'infraction à la réglementation de la Nouvelle-Calédonie en matière de lutte contre le dopage, à savoir le comité territorial olympique et sportif et les ligues sportives concernées.

L'article L. 425-11 prévoit l'homologation des peines d'emprisonnement prévues par la délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie no 202 du 22 août 2006 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage en Nouvelle-Calédonie.

L'article 2 est l'article d'exécution de la présente ordonnance.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.